Décret n° 2013-145 du 18 février 2013 relatif au régime additionnel de retraite des personnels enseignants et de documentation mentionnés aux articles L. 914-1 du code de l’éducation et L. 813-8 du code rural.
Modification des règles de liquidation du régime additionnel de retraite des maîtres des établissements d’enseignement privés sous contrat.
Le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Le présent décret modifie la règle de calcul des pensions versées au titre du régime additionnel :
- un taux de pension est stabilisé à son niveau actuel et différencié en fonction de la date d’acquisition des droits pour tenir compte de la durée cotisée au régime ;
- une clause de sauvegarde est instituée pour les personnes remplissant les conditions pour faire valoir leur droit à pension avant l’entrée en vigueur du décret ;
- les modalités de revalorisation des pensions sont révisées pour tenir compte de l’équilibre financier du régime.
Enfin, le décret simplifie le mode de désignation des membres représentant l’Etat du comité de participation à la gestion du régime additionnel de retraite.
Références : le code de l’éducation et les textes modifiés par le présent décret peuvent être consultés, dans leur version issue de ces modifications, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’éducation nationale, du ministre de l’économie et des finances, de la ministre des affaires sociales et de la santé et du ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt,
Vu le code de l’éducation, notamment son article L. 914-1 ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment son article L. 813-8 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 161-23-1 ;
Vu la loi n° 2005-5 du 5 janvier 2005 relative à la situation des maîtres des établissements d’enseignement privés sous contrat, notamment son article 3 ;
Vu le décret n° 2005-1233 du 30 septembre 2005 relatif au régime additionnel de retraite des personnels enseignants et de documentation mentionnés aux articles L. 914-1 du code de l’éducation et L. 813-8 du code rural ;
Vu l’avis du Conseil supérieur de l’éducation en date du 13 décembre 2012 ;
Vu l’avis du Conseil national de l’enseignement agricole en date du 13 décembre 2012 ;
Le Conseil d’Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Article 1
L’article R. 914-141 du code de l’éducation est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 914-141. – Les pensions servies sont revalorisées annuellement et dans les mêmes conditions que celles mentionnées à l’article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale.
«Par dérogation aux dispositions du précédent alinéa, les pensions ne font l’objet d’aucune revalorisation lorsque le ratio d’équilibre de charges prévu à l’article 19 du décret n° 2005-1233 du 30 septembre 2005 est inférieur à 1 dans le dernier rapport présenté au comité de participation à la gestion du régime.»
Article 2 En savoir plus sur cet article…
L’article 7 du décret du 30 septembre 2005 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 7. – La fraction des sommes perçues au titre des pensions de vieillesse du régime général de la sécurité sociale, du régime des assurances sociales agricoles ainsi que des régimes de retraite complémentaire obligatoires ou des avantages temporaires de retraite servis par l’Etat à raison des services définis à l’article R. 914-138 du code de l’éducation tels que pris en compte pour le calcul des avantages temporaires de retraite est égale :
«1. A 5 % pour les maîtres admis à la retraite ou au bénéfice des avantages temporaires de retraite servis par l’Etat après le 31 août 2005 et avant le 1er janvier 2006 ;
«2. A 7 % pour les maîtres admis à la retraite ou au bénéfice des avantages temporaires de retraite servis par l’Etat après le 31 décembre 2005 et avant le 1er septembre 2010 ;
«3. A 8 % pour les maîtres admis à la retraite ou au bénéfice des avantages temporaires de retraite servis par l’Etat après le 31 août 2010 et avant la date d’entrée en vigueur du décret n° 2013-145 du 18 février 2013 ;
« 4. Pour les maîtres admis à la retraite ou au bénéfice des avantages temporaires de retraite servis par l’Etat après la date d’entrée en vigueur du décret n° 2013-145 du 18 février 2013, au résultat de l’addition des deux fractions suivantes :
«a) 8 % pondéré d’un coefficient correspondant au rapport entre la durée des services effectués après le 31 août 2005 et la durée totale des services ;
«b)2 % pondéré d’un coefficient correspondant au rapport entre la durée des services effectués avant le 1er septembre 2005 et la durée totale des services.
«Les durées des services mentionnées aux précédents alinéas sont déterminées dans les mêmes conditions que l’ancienneté de services définie à l’article R. 914-138 du code de l’éducation.
Les mots : « admis à la retraite” s’entendent comme la date à laquelle prend effet l’une des pensions de vieillesse mentionnées à l’article R. 914-139 du code de l’éducation.
«Par dérogation aux dispositions du 4. ci-dessus, la fraction des sommes perçues au titre des pensions de vieillesse mentionnées au premier alinéa du présent article est égale à 8 % pour les maîtres mentionnés à l’article R. 914-97 du code de l’éducation qui remplissent avant la date d’entrée en vigueur du décret n° 2013-145 du 18 février 2013 les conditions d’ouverture des droits au régime additionnel de retraite prévues au II de l’article 3 de la loi du 5 janvier 2005 susvisée.»
Article 3
L’article 12 du même décret est ainsi modifié :
1. Au deuxième alinéa, avant les mots : «six membres», est inséré : «a)» ;
2. Au troisième alinéa :
a) Avant les mots : «quatre membres», est inséré : «b)» ;
b) Les mots : «l’Etat désignés» et «par» sont supprimés ;
3. Après le troisième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
«Les membres mentionnés au a du présent article sont nommés par arrêté du ministre dont le représentant a été nommé président du comité de participation dans les conditions fixées à l’article 14 du présent décret.
«Les membres mentionnés au b du présent article sont désignés par leur ministre de rattachement.» ;
4. A l’avant-dernier alinéa, après le mot : «nommé», sont insérés les mots : «ou désigné» ;
5. Au dernier alinéa, après les mots : «titulaire ou suppléant », sont insérés les mots : «représentant les bénéficiaires en activité du régime».
Article 4
L’article 13 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 13. – Les membres représentant les bénéficiaires en activité du régime sont nommés pour une durée de trois ans. Leur mandat est renouvelable une fois.»
Article 5
Au premier alinéa de l’article 14 du même décret, les mots : «pour la durée de son mandat au sein de ce comité » sont remplacés par les mots : «pour une durée de trois ans lors du renouvellement du comité».
Article 6
A l’article 18 du même décret, les mots : «Agence de la dette» sont remplacés par les mots : «Agence France-Trésor».
Article 7
L’article 19 du même décret est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du III, les mots : «et son ratio de couverture» sont remplacés par les mots :
«son ratio de couverture et le ratio d’équilibre de charges» ;
2° Après le 2° du III, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
«3° Le ratio d’équilibre de charges est défini comme le rapport entre :
«a) La somme de la réserve de financement mentionnée à l’article 17, de la valeur actualisée des ressources diverses affectées au régime et de la valeur actuelle probable des cotisations qui lui seront versées ;
«b) La valeur actuelle probable des prestations qui seront versées aux bénéficiaires du régime.
«Ce ratio est calculé sur la base d’un renouvellement des effectifs et les cotisations et prestations sont estimées sur une période de vingt-cinq ans. Il est obligatoirement présenté à compter du rapport sur la situation du régime à la clôture de l’exercice 2012.»
Article 8
L’article 20 du même décret est abrogé.
Article 9 En savoir plus sur cet article…
Par dérogation aux dispositions de l’article R. 914-141 du code de l’éducation dans sa rédaction issue du présent décret, les pensions du régime additionnel ne font l’objet d’aucune revalorisation au 1eravril 2013.
Article 10
Le ministre de l’éducation nationale, le ministre de l’économie et des finances, la ministre des affaires sociales et de la santé, le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt et le ministre délégué auprès du ministre de l’économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.